Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Police de la conservation / Section 2 : Contraventions de grande voirie / Sous-section 5 : Régime général des peines
Article L2132-26 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13.
Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13.
Commentaires • 7
[…] Car un renvoi entre le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et le code pénal est opéré par combinaison articles L. 2132-3 et, surtout, L. 2132-26 dudit CG3P. […] Voici le futur résumé des tables du rec. à ce sujet :
Lire la suite…[…] Cette faculté pour les collectivités territoriales est prévue à l'article R.2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques et les modalités d'attribution des sous-traités d'exploitation aux articles R.2124-31 à 34 du même code ; l'article L.2124-31 disposant que : […] Article L2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le PREFET DES COTES-D'ARMOR demande au Tribunal de condamner M. X à payer l'amende prévue pour les contraventions de 5 e classe par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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[…] — une infraction aux dispositions des articles R. 5333-25 du code des transports et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques a été constatée par un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de la conductrice de ce véhicule le 30 juin 2022 ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 19 décembre 2014, n° 1400870
[…] Y au paiement des amendes prévues par les dispositions de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]
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[…] Le Conseil d'Etat rappelle d'abord la lettre de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, qui dispose que nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime, ni y réaliser quelques ouvrages ou aménagements que ce soit, sous peine de leur démolition, de la confiscation des matériaux et du paiement d'une amende. […] L'article L. 2132-26 apporte des précisions quant au montant de l'amende prononcée pour contravention de grande voirie, qui « ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal ». […]
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