Article L2132-26 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.
Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13.
Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
10 textes citent l'article

Commentaires7


SW Avocats · 1er mars 2024

[…] Le Conseil d'Etat rappelle d'abord la lettre de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, qui dispose que nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime, ni y réaliser quelques ouvrages ou aménagements que ce soit, sous peine de leur démolition, de la confiscation des matériaux et du paiement d'une amende. […] L'article L. 2132-26 apporte des précisions quant au montant de l'amende prononcée pour contravention de grande voirie, qui « ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal ». […]

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blog.landot-avocats.net · 6 février 2024

[…] Car un renvoi entre le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et le code pénal est opéré par combinaison articles L. 2132-3 et, surtout, L. 2132-26 dudit CG3P. […] Voici le futur résumé des tables du rec. à ce sujet :

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www.cabinetlombard.net · 30 août 2022

[…] Cette faculté pour les collectivités territoriales est prévue à l'article R.2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques et les modalités d'attribution des sous-traités d'exploitation aux articles R.2124-31 à 34 du même code ; l'article L.2124-31 disposant que : […] Article L2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques

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1Tribunal administratif de Rennes, 7 décembre 2012, n° 1202824

[…] Le PREFET DES COTES-D'ARMOR demande au Tribunal de condamner M. X à payer l'amende prévue pour les contraventions de 5 e classe par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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2Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre ju, 10 août 2023, n° 2201649

[…] — une infraction aux dispositions des articles R. 5333-25 du code des transports et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques a été constatée par un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de la conductrice de ce véhicule le 30 juin 2022 ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 19 décembre 2014, n° 1400870
Rejet

[…] Y au paiement des amendes prévues par les dispositions de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]

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