Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre VII : Police de la grande voirie
Article R5337-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant.
Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
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Décisions • 95
[…] 1. Le préfet du Calvados demande au tribunal, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 30 juin 2022 à l'encontre de M me C A, de constater que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports ainsi que par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
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[…] — les faits reprochés constituent des infractions aux dispositions des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5333-12, L. 5334-5, L. 5335-4 du code des transports ainsi qu'aux articles 4.1, 4.5, 8, 12 et 17 du règlement de police des ports de la Métropole ; le manquement à ces obligations constitue une contravention de grande voirie en application des articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports.
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3. Tribunal administratif de Rennes, 1er avril 2016, n° 1503355
[…] 24-01-03-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports, inscrit au chapitre V « Conservation du domaine public », dans le titre III « Police des ports maritimes » : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres » ; qu'aux termes de l'article R. 5333-28 du même code : « Conformément aux dispositions de l'article L. 5337-1, il est notamment défendu :/ 1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs / : a) En rejetant des eaux contenant des hydrocarbures, des matières dangereuses, sédiments, […]
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