Article R5337-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des ports maritimes - art. R330-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes.
Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions28


1Tribunal administratif de Rennes, Mss 5ème chambre gourmelon virginie, 30 mai 2023, n° 2204322

[…] Il soutient que : — un navire de type Zodiac appartenant à M. B stationnait le 2 juin 2022 au ponton n°4 du port d'Erquy qui ne peut accueillir que des vedettes à passagers ; M. B, pourtant contacté par la police portuaire, n'a pas libéré la place, empêchant ainsi l'amarrage des vedettes à passagers ; — ces faits constituent une infraction au sens des articles R. 5337-2 du code des transports et des articles 3-1-1 et 9 du règlement de police du port ; — un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. B le 11 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 septembre 2022, M. B conclut à la réduction à de plus justes proportions de l'amende susceptible d'être prononcée à son encontre.

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2Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 13 février 2023, n° 2200895
Rejet

[…] — ces faits constituent une infraction au sens des articles L. 5335-2, R. 5337-2 du code des transports et des articles 3-1-1 et 9 du règlement de police du port ; […]

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 23 février 2016, 14MA03530, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […] hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. » ; que, selon l'article L. 5337-5 du code des transports : « Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, […] bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 euros (…) » ; qu'enfin selon les dispositions de l'article R. 330-1 du code des ports maritimes désormais reprises à l'article R. 5337-2 du code des transports : « Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, […]

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