Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre III : La manutention portuaire / Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente / Sous-section 1 : Limites à l'emploi de dockers professionnels intermittents
Article R5343-19 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Le montant de l'indemnité compensatrice prévu à l'article L. 5343-17 est égal, dans la limite des montants prévus à cet article, à cinquante fois le montant de l'indemnité de garantie définie aux articles L. 5343-18 et L. 5343-19 par année entière d'ancienneté comme ouvrier docker professionnel, déduction faite des périodes éventuellement passées, postérieurement au 10 juin 1992, comme docker professionnel mensualisé.
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Décision • 1
1. CAA de DOUAI, 2ème chambre, 15 novembre 2022, 21DA00519, Inédit au recueil Lebon
[…] — leur préjudice financier lié à la perte de cette carte « G » s'établit à une somme équivalente au prix du rachat par l'Etat de leur carte professionnelle et doit être calculé en fonction des dispositions des articles L. 5343-17 et R. 5343-19 du code des transports et 3.3 de la convention collective du 15 avril 2011 ;
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