Article R5343-24 du Code des transports

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code du travail - art. R743-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 3342-1 du code du travail, un ouvrier docker professionnel occasionnel est réputé compter au moins trois mois de présence dans une entreprise de manutention portuaire s'il a accompli au moins 120 vacations pour le compte de cette entreprise au cours de l'exercice considéré.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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