Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE V : VOIES FERRÉES PORTUAIRES / Chapitre II : Utilisation et contrôle
Article R5352-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 novembre 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1468 du 28 octobre 2016 - art. 4
La convention de raccordement conclue entre SNCF Réseau et l'autorité portuaire en application de l'article L. 5351-4 définit les obligations et responsabilités de chacune des parties sur leurs infrastructures respectives.
Elle porte notamment sur :
1° La description des voies et installations assurant l'interface entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires ;
2° Les modalités de gestion des capacités sur ces voies et installations ;
3° Les modalités de gestion des circulations ferroviaires d'un réseau à l'autre ;
4° Les prestations d'entretien ou d'exploitation réalisées par une partie pour le compte de l'autre ;
5° Les conditions financières de mise en oeuvre de ses stipulations.