Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / Chapitre III : Les ports maritimes / Section 3 : Installations portuaires de plaisance
Article R5753-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2020
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2020-488 du 28 avril 2020 - art. 3
Les concessions portant sur les installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées à l'article R. 122-8 du code des ports maritimes.
La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 122-9 et R. 122-10 du même code.
Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 de ce même code.