Article R3121-19 du Code des transports
Article R3121-18Article R3121-20
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 8 avril 2017

NOTA

Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

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Décision1

1CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 30 juin 2020, 19MA03967, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article R. 3121-18 du code des transports, en vigueur à la date de la décision attaquée : « La délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen comprenant, d'une part, […] le programme, qui comporte notamment une épreuve de gestion, les modalités de déroulement de l'examen et les conditions d'admission sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur. ». Aux termes de l'article R. 3121-19 du même code : « Le préfet ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police programme au moins une session annuelle d'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. (…) Un jury, […]

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