Article R3122-9 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version08/04/2017

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 5

La condition de capacités financières prévue à l'article L. 3122-4 est satisfaite lorsque l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, pour chaque véhicule utilisé de façon régulière, démontre :

-soit qu'il est propriétaire du véhicule ;

-soit qu'il justifie d'un contrat de location d'une durée d'au moins six mois ;

-soit qu'il présente une garantie financière, d'un montant égal à 1 500 euros par véhicule, accordée soit par un ou plusieurs organismes financiers agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se portant caution de l'entreprise pour le montant exigible, soit par tout établissement de crédit fournissant des prestations ou disposant de succursales en France conformément aux articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier, qui est habilité à fournir ce type de service ;

-soit qu'une justification de capacités financières a déjà été produite pour le véhicule conformément à l'un des trois alinéas précédents en application d'autres dispositions, notamment celles de l'article R. 3113-31.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Luc Belot · Questions parlementaires · 4 août 2015

Les dispositions sur la capacité financière des exploitants de voitures de transport avec chauffeur (VTC) sont prévues par les articles L. 3122-4 et R. 3122-9 du code des transports. L'article R. 3122-9 du code des transports prévoit en effet un arrêté d'application de ces dispositions. […]

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Décisions4


1CNIL, Délibération du 5 novembre 2015, n° 2015-381

[…] - copies des justificatifs d'assurance responsabilité civile professionnelle ; - justificatifs de garantie financière (garantie bancaire ou copies des contrats de location des véhicules). Concernant les justificatifs de garantie financière, la commission prend acte de ce qu'ils sont demandés aux exploitants afin de vérifier le respect de l' article R. 3122-9 du code des transports. Pour les intermédiaires : - une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;

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2ADLC, Avis 14-A-17 du 09 décembre 2014 concernant un projet de décret relatif au transport public particulier de personnes

[…] Aux termes de l'article L. 3122-9 du code des transports, les VTC n'auront pas, une fois leur prestation achevée, à retourner à la base ni à stationner dans un parking dès lors qu'elles peuvent justifier, soit d'une réservation préalable, soit d'un contrat avec le client final. 70. […] Aux termes de l'article R. 3120-2 du code des transports, ce contrat se justifiera ainsi « au moyen d'un support papier ou électronique qui précise les clauses particulières définissant un horaire, une destination, l'état civil de la ou des personnes transportées et le caractère répété de la prestation » sans jamais définir clairement qui est le client final. […]

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3Tribunal de commerce de Lille, Référés, 30 avril 2015, n° 2014020104
Cour d'appel : Infirmation

[…] OPC n°4 : sur l'article L. 3122-9 du code des transports […] , R 1 cconomiqu CG +

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