Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE IV : ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre II : Modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires / Section 3 : Droits et obligations
Article D5442-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/2015
Entrée en vigueur le 20 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-301 du 17 mars 2015 - art. 1
Le registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 5442-10 comporte :
1° La liste des contrats de protection des navires mentionnant le nom et l'adresse du cocontractant, le contenu et la nature de la mission ainsi que la date de conclusion des contrats ;
2° Les noms, adresse et date de naissance des agents employés ;
3° Pour chaque mission :
a) Le nom et le numéro OMI du navire protégé ;
b) L'itinéraire et la durée du transit dans la zone à haut risque ;
c) Les noms des agents déployés ainsi que le numéro de leur carte professionnelle ;
d) La liste des armes, munitions et autres matériels de sûreté embarqués à bord du navire ;
4° Une copie de la police d'assurance mentionnée à l'article L. 612-5 du code de la sécurité intérieure ;
5° Le cas échéant, une copie des rapports d'incident mentionnés à l'article L. 5442-12 ;
6° Le cas échéant, l'état des mouvements et des positions des armes et munitions acquises en France.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure, le registre est disponible, à des fins de contrôle, au siège de l'entreprise.
1° La liste des contrats de protection des navires mentionnant le nom et l'adresse du cocontractant, le contenu et la nature de la mission ainsi que la date de conclusion des contrats ;
2° Les noms, adresse et date de naissance des agents employés ;
3° Pour chaque mission :
a) Le nom et le numéro OMI du navire protégé ;
b) L'itinéraire et la durée du transit dans la zone à haut risque ;
c) Les noms des agents déployés ainsi que le numéro de leur carte professionnelle ;
d) La liste des armes, munitions et autres matériels de sûreté embarqués à bord du navire ;
4° Une copie de la police d'assurance mentionnée à l'article L. 612-5 du code de la sécurité intérieure ;
5° Le cas échéant, une copie des rapports d'incident mentionnés à l'article L. 5442-12 ;
6° Le cas échéant, l'état des mouvements et des positions des armes et munitions acquises en France.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure, le registre est disponible, à des fins de contrôle, au siège de l'entreprise.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.