Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE II : EXPLOITATION / Chapitre II : Règles générales d'accès au réseau / Section 2 : Règles applicables au gestionnaire d'infrastructure
Article L2122-4-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
L' article 226-13 du code pénal s'applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure, d'informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par voie réglementaire. Le présent article ne s'applique pas à la communication des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions aux services responsables de l'accès à l'infrastructure d'autres gestionnaires de l'infrastructure, sur le territoire national ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il ne s'applique pas non plus à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle du gestionnaire d'infrastructure.
Commentaires • 3
La loi de 2014 a inséré deux dispositions au code des transports à ce sujet. […] d'établissement, à l'exception des attributions confiées à titre exclusif aux commissions consultatives par l'article 2. » / Article 2 : « Chaque commission consultative constituée en application de l'article L. 2101-5 du code des transports exerce auprès de l'établissement public concerné les attributions du comité d'entreprise mentionné à l'article L. […] Elles figurent maintenant à l'article L. 2122-4-5 du code des transports et sont ainsi rédigées : « Tout gestionnaire d'infrastructure prend des mesures d'organisation interne pour assurer le respect par son personnel de l'interdiction de divulgation des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant que l'article L. 2122-4-1 du code des transports, issu de l'article 12 de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et devenu l'article L. 2122-4-4 du même code, étend l'application de l'article 226-13 du code pénal « à la divulgation, à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure, […]
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[…] Saisie pour avis par SNCF Réseau par un courrier en date du 9 mars 2017, modifié par un courrier du 15 mai 2017, enregistré le 16 mai 2017 au greffe de l'Autorité ; Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen ; Vu le code des transports, notamment son article L. 2122-4-5 ; Vu le décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire ; Vu l'avis n° 2016-218 du 23 novembre 2016 relatif au projet de plan de gestion des informations confidentielles de SNCF Réseau ;
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3. ARAFER, projet de décret relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (CDG Express) – Avis n° 2018-001 du 8 janvier 2018
[…] Cette faculté a été transposée en droit national au I de l'article L. 2122-2 du code des transports, aux termes duquel les lignes destinées uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 2122-4-1 à L. 2122-8 (règles applicables au gestionnaire d'infrastructure), du II de l'article L. 2122-9 (conditions de délivrance des prestations minimales fournies par les gestionnaires d'infrastructure) et des articles L. 2122-11 à
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