Article L2131-6-2 du Code des transports

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Version17/07/2015
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Version01/11/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L2132-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 1 (V)

Sans préjudice de l'exercice par l'autorité administrative compétente de l'Etat de la faculté de saisir la Commission européenne d'une demande d'examen des mesures prises par un Etat membre de l'Union européenne concernant l'application de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), en application de l'article 61 de celle-ci, au sujet des conditions d'accès à l'infrastructure et aux services ferroviaires, des licences des entreprises ferroviaires, des redevances d'infrastructure et de la répartition des capacités, dans un délai de douze mois à compter de l'adoption de ces mesures, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut saisir la Commission d'une telle demande dans le même délai.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 février 2016

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