Article L1214-8-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2015
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)

I.-Le plan de mobilité employeur prévu au 9° de l'article L. 1214-2 vise à optimiser et à augmenter l'efficacité des déplacements liés à l'activité de l'entreprise, en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et de réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de transports.

Le plan de mobilité employeur évalue l'offre de transport existante et projetée, analyse les déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements professionnels, comprend un programme d'actions adapté à la situation de l'établissement, un plan de financement et un calendrier de réalisation des actions, et précise les modalités de son suivi et de ses mises à jour.

Le programme d'actions peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens et usages de transports alternatifs à la voiture individuelle, à l'utilisation des transports en commun, au covoiturage et à l'auto-partage, à la marche et à l'usage du vélo, à l'organisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des horaires, à la logistique et aux livraisons de marchandises.

Le plan de mobilité employeur est transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente.

II.-Dans le périmètre d'un plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-1 élaboré par une autorité organisatrice, cette dernière informe les entreprises de son ressort territorial mentionnées au II bis du présent article du contenu du plan de mobilité.

II bis.-A défaut d'accord sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, tel que prévu au 8° de l'article L. 2242-17 du code du travail, les entreprises soumises à l'obligation prévue au 2° de l'article L. 2242-1 du même code, mentionnées à l'article L. 2143-3 dudit code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, élaborent un plan de mobilité employeur sur leurs différents sites pour améliorer la mobilité de leur personnel. Ce plan de mobilité employeur inclut des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail de leur personnel, notamment le cas échéant concernant la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du même code.

III.-Les entreprises situées sur un même site peuvent établir un plan de mobilité employeur commun, qui vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité employeur défini au I et qui est soumis à la même obligation de transmission à l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires14


CMS · 25 octobre 2022

À défaut d'accord, les entreprises concernées doivent élaborer un plan de mobilité unilatéral sur leurs différents sites pour améliorer la mobilité de leur personnel incluant des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail, notamment le cas échéant concernant la prise en charge des frais de transport personnels (C. transports art. L 1214-8-2, II bis).

 Lire la suite…

CMS Bureau Francis Lefebvre · 25 octobre 2022

À défaut d'accord, les entreprises concernées doivent élaborer un plan de mobilité unilatéral sur leurs différents sites pour améliorer la mobilité de leur personnel incluant des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail, notamment le cas échéant concernant la prise en charge des frais de transport personnels (C. transports art. L 1214-8-2, II bis).

 Lire la suite…

www.cwassocies.com · 14 janvier 2020

[…] Les entreprises soumises à l'obligation de négociation visée plus haut et qui n'ont pas réussi à obtenir un accord sur les mesures d'amélioration de la mobilité de leurs salariés doivent mettre en place un Plan de Mobilité Employeur dont le contenu est fixé dans le code des transports (article L. 1214-8-2).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires284

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
Lors de son discours du 1 er juillet 2017 à Rennes, le Président de la République a démontré la nécessité de renouveler la politique de transports de notre pays, afin de mieux répondre aux besoins des populations, de tirer le meilleur parti de toutes les offres existantes ou émergentes, de résoudre les problèmes de financement et d'accélérer la transition écologique du secteur. Pour construire cette nouvelle politique, une grande concertation a été lancée le 19 septembre 2017 en présence du Premier ministre : les Assises nationales de la mobilité. Durant trois mois, celles-ci ont permis de … Lire la suite…
Cet amendement vise à rendre possible le cumul du forfait mobilités durable avec la prise en charge, par l'employeur, d'une partie des frais d'abonnement de ses salariés aux transports publics ainsi que de leurs frais de carburant. Il vise en cela à favoriser l'intermodalité entre les modes de transport, et à encourager les salariés éloignés de leur travail à rejoindre une gare en vélo ou en covoiturage avant de continuer leur trajet en transports en commun. Cet amendement permet également aux conducteurs, dans le cadre d'un covoiturage, de bénéficier du forfait mobilités durables. Il est … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion