Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER / TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain / Section 2 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité
Article L1803-14 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 4
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème chambre, 6 janvier 2023, 461871, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 1803-14 du code des transports : « Les agents de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, hormis le directeur général et l'agent comptable, sont des agents contractuels de l'Etat soumis au décret prévu à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ». […]
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