Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1
1° Interdire l'accès à l'installation portuaire et au navire aux personnes non autorisées ;
2° Empêcher ou, en cas d'autorisation de transport, encadrer par des mesures de sûreté particulières, l'introduction dans une installation portuaire ou à bord d'un navire d'objets ou de produits prohibés relevant des catégories suivantes :
a) Armes à feu ;
b) Engins et matières explosifs ;
c) Dispositifs ou substances incendiaires ;
d) Articles dont la détention, le port et le transport à bord d'un navire est interdit par la loi, le droit de l'Union ou en vertu d'un accord international maritime en vigueur auquel la France est partie, en raison des risques pour la sûreté.
Ces mesures de sûreté sont portées, par tout moyen, à la connaissance des usagers par les exploitants des installations portuaires et les armateurs de navires.
Pour les contrôles de personnes, de bagages, de marchandises et de véhicules à l'intérieur des limites portuaires destinés à interdire l'introduction des objets et produits mentionnés au 2° du présent article, l'autorité portuaire et l'exploitant d'installation portuaire peuvent avoir recours à des inspections visuelles ainsi qu'à l'utilisation d'équipements de détection. Le plan de sûreté de l'installation portuaire précise notamment les conditions d'emploi :
1° Des détecteurs de masse métallique fixes et portatifs ;
2° Des équipements d'imagerie radioscopique pour les bagages, les marchandises ou les véhicules ;
3° Des équipements de détection automatique d'explosifs ou des détecteurs de traces d'explosifs ou de matières radioactives ou nucléaires ;
4° De tout autre procédé de détection, y compris des équipes cynotechniques.
[…] […] avait méconnu les dispositions de l'article R . 612- 18 du code de la sécurité intérieure en raison de l'irrégularité formelle de cartes professionnelles détenues par certains de ses agents, […] aux termes de l'article R. 5332 -48 du code des transports , applicable au litige : « Les personnes chargées des visites de sûreté prévues à l'article R. 5332 -46 doivent avoir reçu un agrément dans les conditions prévues à l'article R. 5332 -56. () ». L'article R. 5332 […]
[…] […] avait méconnu les dispositions de l'article R . 612- 18 du code de la sécurité intérieure en raison de l'irrégularité formelle de cartes professionnelles détenues par certains de ses agents, […] aux termes de l'article R. 5332 -48 du code des transports , applicable au litige : « Les personnes chargées des visites de sûreté prévues à l'article R. 5332 -46 doivent avoir reçu un agrément dans les conditions prévues à l'article R. 5332 -56. () ». L'article R. 5332 […]
[…] — elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 5332 -4, L. 5332 -5 et R. 5332 -27 du code des transports en ce qu'elle la prive de l'exercice de son pouvoir de sûreté de l'installation portuaire qu'elle exploite, […] en méconnaissance de l'article R . 5336-4 du code des transports , […] en méconnaissance des articles L. 5336- 1 - 1 et R. 5332 -30, […] l'article R. 5332-18 du code des transports […]
Tweet L. 5331-5 et L. 5331-6 du code des transports . [↩] Aux termes de l'article L. 5331-2 du code de transports : « L'État fixe les règles relatives à la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires. / Les règlements généraux de police applicables aux ports de commerce, aux ports de pêche et aux ports de plaisance sont établis par voie réglementaire (…) L'État est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaire prises en application du chapitre II et du contrôle de leur application. ». [↩] Aux termes de l'article L. 5332 -2 du code des transports : « Sauf lorsque des […] […]
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