Article R5332-28-1 du Code des transports

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Version28/12/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2023 est l'article : Code des transports - art. R5332-24 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1

L'évaluation de sûreté d'une installation portuaire recense, sur la base des hypothèses pertinentes de la directive nationale de sécurité, les menaces identifiées et détermine les mesures permettant de les prévenir.
En fonction des risques, du trafic et de la configuration de l'installation, l'évaluation classe cette installation dans l'une des catégories auxquelles correspondent les dispositifs de sûreté prévus aux sections 4,5 ou 6 du présent chapitre, selon qu'il est nécessaire de créer une zone d'accès restreint ou de protéger une installation qui présente ou non des risques élevés. Elle peut aussi conclure que le terminal ou le quai évalué n'a pas lieu d'être classé comme installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ou doit être, le cas échéant, déclassé. Dans cette hypothèse, elle définit les mesures de sûreté adaptées au site considéré, qui sont intégrées dans le plan de sûreté portuaire si le site se trouve dans les limites portuaires de sûreté.
L'évaluation définit des mesures adaptées aux terminaux à faible trafic et aux sites dont l'activité relève du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement précité, en respectant les prescriptions de l'évaluation nationale du risque de sûreté conduite par l'autorité de sûreté maritime compétente.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Sortie de vigueur le 23 décembre 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 21 juillet 2023, n° 1913382
Annulation

[…] S'agissant des responsabilités incombant à l'exploitant d'une installation portuaire en matière de sûreté, les dispositions réglementaires figurant à la section 3 du chapitre II du livre III de la cinquième partie du code des transports, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, précisent que si l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire est établie par le représentant de l'Etat en vertu des articles R. 5332-28 et R. 5332-28-1 de ce code, l'exploitant de l'installation portuaire est quant à lui responsable de l'établissement du plan de sûreté de l'installation portuaire en application de son article R. 5332-29, […]

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