Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 1
Sans préjudice de la possibilité, pour tout membre du collège, de se déporter dans toute affaire dans laquelle il l'estimerait nécessaire, aucun membre ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération. Cette interdiction s'applique également lorsque, au cours de la même période, un membre a détenu un mandat ou exercé des fonctions de direction, de conseil ou de contrôle au sein d'une personne morale ayant eu intérêt à cette affaire.
[…] II – Dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 1261-8 du code des transports, le président, lorsqu'il estime que la participation d'un membre à une délibération méconnaît les prescriptions des articles L. 1261-7 et L. 1261-15 du code des transports et est ainsi susceptible de porter atteinte à l'exigence d'impartialité dont l'Autorité doit faire preuve dans le cadre de l'examen d'une affaire particulière, prévient sans délai l'intéressé et lui demande de s'abstenir de siéger. […] Avis 2016-136 4 / 15 II – Sauf décision du collège prise sur le fondement de l'article L. 1264-2 du code des transports, le secrétaire général transmet aux personnes visées la demande de production des informations et pièces sollicitées.
[…] Vu le code des transports, notamment son article L. 1261-12 ; […] L. 1261-15 du code des transports ou à l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, ou s'il estime en conscience devoir s'abstenir, il en informe immédiatement le président. […] Article 15 […] ET L. 1264-8 DU CODE DES TRANSPORTS
[…] Vu le code des transports, notamment son article L. 1261-12 ; […] I – Lorsqu'un membre du collège estime qu'il doit se déporter à l'occasion d'une délibération, notamment pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 1261-15 du code des transports ou à l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, ou s'il estime en conscience devoir s'abstenir, il en informe immédiatement le président. […] Article 15 […] - les saisines visées au I de l'article L. 119-4 du code de la voirie routière ;
Si le président ne peut connaître d'un des dossiers inscrits à l'ordre du jour pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 1261-15 du code des transports ou à l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, l'ordre du jour est arrêté après consultation du vice-président appelé à le suppléer en application de l'article 2-1 du présent règlement intérieur. […]
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