Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES / Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales / Section 2 : Sanctions administratives
Article L1264-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2018
Modifié par : LOI n°2018-515 du 27 juin 2018 - art. 14 (V)
Sont sanctionnés dans les conditions prévues par la présente section :
1° Le non-respect, dans les délais requis, d'une décision prise par le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application des sections 2 et 3 du chapitre III du présent titre ;
2° Le manquement aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 1264-2, à l'exception de celles applicables aux personnes mentionnées au 1° de cet article, ou à l'obligation de donner accès à sa comptabilité prévue au même article ;
3° Le manquement aux obligations de communication d'informations prévues en application des articles L. 2132-7, L. 3111-24, L. 3114-11 du présent code et de l'article L. 122-31 du code de la voirie routière ;
4° Le manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, de la SNCF, d'une entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat, au sens du livre Ier de la deuxième partie, aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de l'article L. 2131-5 ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4 ;
5° Le non-respect par la SNCF des règles fixant les conditions d'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2102-1 ;
6° Le manquement d'un exploitant d'un aménagement relevant de l'article L. 3114-1 ou de tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, aux obligations prévues à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ou aux obligations prévues par des décisions de l'autorité prises en application de la section 3 du même chapitre, à l'exception de l'article L. 3114-11 ;
7° Le manquement aux obligations prévues par des décisions de l'autorité prises en application de l'article L. 122-33 du code de la voirie routière ;
8° Le manquement aux obligations de transmission d'informations aux autorités organisatrices prévues à l'article L. 2121-19 du présent code.
Commentaire • 1
Décisions • 100
[…] Enfin, l'Autorité rappelle que l'absence de transmission des informations qu'elle sollicite, sur le fondement de l'article L. 122-31 du code de la voirie routière, constitue un manquement susceptible d'être sanctionné en application du 3° de l'article L. 1264-7 du code des transports. La procédure prévue en cas de manquement est précisée à l'article L. 1264-8 du même code.
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[…] En l'absence de tout manquement au sens de l'article L. 1264-7 du code des transports, le collège constate qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure et rejette, le cas échéant, la saisine. […]
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