Article R1331-7 du Code des transports

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-418 du 7 avril 2016 - art. 1

I. - L'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 est établie en deux exemplaires dont l'un est remis au salarié détaché afin d'être conservé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et l'autre est selon le cas, soit détenu par le représentant de l'entreprise, soit par l'entreprise utilisatrice du salarié roulant ou navigant détaché.

II. - Un exemplaire de l'attestation en cours de validité est gardé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service pour être présenté lors des contrôles, sur leur demande, aux autorités compétentes en application de l'article L. 8271-1-2 du code du travail.

III. - Sont également détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service, pour être présentés aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du même code :

1° Le contrat de travail du salarié roulant ou navigant détaché ;

2° Lorsque le détachement relève du 2° de l'article L. 1262-1 du même code, une copie traduite en langue française de la convention de mise à disposition et de l'avenant au contrat de travail prévus à l'article L. 8241-2 du code du travail ;

3° Lorsque le détachement relève de l'article L. 1262-2 du même code, une copie traduite en langue française du contrat de travail temporaire mentionné à cet article et du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-42 du même code.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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EFL Actualités · 20 septembre 2016
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