Article R5281-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/2016

Entrée en vigueur le 11 juin 2016

Est créé par : Décret n°2016-761 du 8 juin 2016 - art. 1

Conformément à l'article L. 5281-2 et sans préjudice, le cas échéant, des enquêtes techniques et judiciaires, il est procédé à une enquête nautique à la suite de tout événement de mer tel qu'il est défini au 3° de l'article L. 1621-1 lorsque cet événement :
1° Affecte un navire civil battant pavillon français où qu'il se trouve ainsi qu'un navire civil battant un autre pavillon lorsque l'événement de mer s'est produit dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale française ;
2° A causé ou menacé de causer un grave préjudice au territoire français, à l'environnement, aux installations ou ouvrages sur lesquels la France exerce sa juridiction.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 juin 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).