Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18
Un navire francisé est construit dans le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou y a acquitté les droits et taxes d'importation exigibles.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux navires déclarés de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqués pour infraction aux lois françaises.
En outre, les navires armés à la pêche ont un lien économique réel avec le territoire français et le mandataire social de l'armement, ou son représentant, réside sur le territoire français.
La jauge des navires de charge dont la longueur est inférieure à 24 mètres fait désormais l'objet d'une simple déclaration par les propriétaires : cette déclaration vaut certificat de jauge (article L5112-2 modifié du Code des transports). b) Francisation et immatriculation du navire Trois nouveaux articles consacrés à la francisation et à l'immatriculation des navires sont également insérés au Code des transports (nouveaux articles L5112-1-1 à 5112-1-3). […] L'immatriculation est définie comme l'inscription d'un navire francisé sur un registre du pavillon français (nouvel article L5112-1-1 du Code des transports). […]
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b) Francisation et immatriculation du navire Trois nouveaux articles consacrés à la francisation et à l'immatriculation des navires sont également insérés au Code des transports (nouveaux articles L5112-1-1 à 5112-1-3). […]
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