Article L5332-1 A du Code des transportsAbrogé

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Version22/06/2016

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 66

L'autorité administrative réalise ou fait réaliser par un organisme habilité à cet effet les évaluations de la sûreté portuaire définies à l'annexe I de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports, ainsi que les évaluations de sûreté des installations portuaires prévues à l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.

Les frais liés à ces évaluations sont répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 37 (article L. 5522-3 du code des transports) : Présentation « à tout moment » de la liste d'équipage aux autorités fran […] à des contrôles de sécurité Article 65 (articles L. 4000-3, L. 4200-1, L. 4251-1 et L. 5241-1 du code des transports) : Navigation des bateaux fluviaux dans les estuaires Article 66 (article L. 5332-1 A du code des transports) : Prise en charge des frais liés à l'évaluation de sûreté des ports et installations portuaires Article 67 (article L. 5332-1 du code des transports) : Définition de la zone portuaire de sûreté Article 68 (articles L. 5332-2 et L. 5332-6 du code des transports) : Extension aux navires situ& […] #233;s dans la zone de sûreté portuaire du droit de visite autorisé dans les zones d'accès restreint

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 21 juillet 2023, n° 1913382
Annulation

[…] — elle est constitutive d'une sanction déguisée dès lors que le préfet avait l'intention d'infliger une sanction et que les effets de la décision attaquée l'ont affectée défavorablement ; ainsi, elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article R. 5336-4 du code des transports, faute d'avoir eu accès à l'ensemble des éléments de son dossier, en méconnaissance des articles L. 5336-1-1 et R. 5332-30, faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure et en méconnaissance du principe du contradictoire ; la sanction pécuniaire en ayant résulté pour elle est bien supérieure à la somme de 7 500 euros prévue par l'article L. 5336-1-1 du même code ;

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