Article L5111-1-1 du Code des transports

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 87

Un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire battant pavillon français, doit porter des marques extérieures d'identification définies par voie réglementaire.

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Commentaire1

1Loi n 2016-816 du 20 juin 2016 pour l économie bleue
www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

de francisation et le certificat d'immatriculation Article 13 (article 224 du code des douanes) : Modification de cohérence Article 14 (article L. 5412-7 du code des transports) : Suppression du journal de mer Article 15 (articles L. 5231-2, L. 5232-1, L. 5232-2, L. 5232-3, […] L.5765-1, L.5775-1, L. 5785-1 […] électrique à quai dans les ports Article 87 (articles L. 5111-1-1, L. 5121-2, L. 5121-3 et L. 5241-1 du code des transports) : Régime de responsabilité des drones maritimes Article 88 (article L. 5121-3, L. 5121-7, […]

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