Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Est créé par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 87
Un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire battant pavillon français, doit porter des marques extérieures d'identification définies par voie réglementaire.
de francisation et le certificat d'immatriculation Article 13 (article 224 du code des douanes) : Modification de cohérence Article 14 (article L. 5412-7 du code des transports) : Suppression du journal de mer Article 15 (articles L. 5231-2, L. 5232-1, L. 5232-2, L. 5232-3, […] L.5765-1, L.5775-1, L. 5785-1 […] électrique à quai dans les ports Article 87 (articles L. 5111-1-1, L. 5121-2, L. 5121-3 et L. 5241-1 du code des transports) : Régime de responsabilité des drones maritimes Article 88 (article L. 5121-3, L. 5121-7, […]
Lire la suite…