Article L5567-1 du Code des transports

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Version22/06/2016

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 44

Les infractions au présent titre sont constatées par les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les personnes mentionnées aux 1° à 4°, au 8° et au 10° de l'article L. 5222-1.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2016
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www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 44 (articles L. 5561-1, L. 5561-2, L. 5562-2, L. 5562-3, L. 5563-2, L. 5566-1, L. 5566-2, L. 5567-1, et L. 5567-2, L.5567-3, L. 5567-4 du code des transports) : Renforcer l'applicabilité des dispositions « Pays d'accueil »

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Red on line · 4 juillet 2016

en facilitant les échanges d'informations entre les services des affaires maritimes et l'inspection du travail (nouvel article L5548-5 du Code des transports). […] idSectionTA=LEGISCTA000032744699&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nouveaux articles L5567-1 à L5567-2 du Code des transports).

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