Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME / Chapitre VI : Constatation des infractions
Article L5236-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 15
Pour l'exercice de leurs missions, les personnes mentionnées aux 1° à 4°, au 8° et au 10° de l'article L. 5222-1 sont habilitées à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité ou de son adresse et, le cas échéant, de justifier de sa qualité de gens de mer.
Pour l'exercice de leurs missions, elles ont accès à bord des navires.
Elles peuvent visiter le navire et recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre copie.
Toutefois, elles ne peuvent accéder aux parties du navire à usage exclusif d'habitation que dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 5243-4.
> Article 14 (article L. 5412-7 du code des transports) : Suppression du journal de mer Article 15 (articles L. 5231-2, L. 5232-1, L. 5232-2, L. 5232-3, L. 5232-4, L. 5234-1, L. 5236-2 du code des transports) : Création du « permis d'armement » Article 16 (articles L. 5511-3, L. 5511-4, L. 5542-5, etc. du code des transports) : Coordinations impliquées par la réforme du rôle d'équipage Article 17 (article L. 5551-3 du code des transports) : Création d'un « état des services » Article 18 : Entrée en vigueur […] L. 5319-9 du code des transports) : Composition du directoire
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