Article R3111-18 du Code des transports
Article R3111-17
Article R3111-19
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1

1Juger la régulation, c’est encore réguler
Chrono Vivaldi · 9 juillet 2017

En ce sens, l'article 3111-18 du code des transports dispose : « Tout service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à son ouverture. […] après avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les conditions définies à l'article L. 3111-19, […] seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l'équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d'être concurrencées […] Par un avis n° 2016-070 du 18 mai 2016[2], […]

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