Article R3111-37 du Code des transports

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Version09/08/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 31-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 août 2020

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

Pour l'application de la présente section, sont retenues les définitions suivantes :
1° Service routier librement organisé : service mentionné à l'article L. 3111-17 ;
2° Fréquence : ensemble des horaires de passage ou plage horaire de passage, selon une périodicité donnée, de véhicules de transport routier de personnes ;
3° Arrêt : lieu où peuvent être pris en charge ou déposés des voyageurs dans le cadre d'un service régulier ;
4° Service régulier : service de transport public collectif de personnes, routier, ferroviaire, maritime ou fluvial, exécuté selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs étant pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés ;
5° Place : transport d'une personne entre deux arrêts d'un service régulier sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires, à un horaire ou dans une plage horaire donnés, proposé à la vente, éventuellement au sein d'une offre comprenant d'autres produits ou prestations de service ;
6° Billet : document ou tout autre preuve de l'existence d'un contrat de transport en cours de validité ;
7° Assurer une liaison : le fait, pour une entreprise, de proposer à la vente, directement ou indirectement, des places pour le transport de personnes entre le point d'origine et le point de destination de la liaison, avec ou sans correspondance, ou le fait pour une prestation de service comprenant un tel transport d'être proposée à la vente ;
8° Assurer une liaison sans correspondance : le fait, pour une entreprise de transport public routier, d'assurer une liaison sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires ; la liaison est assurée avec correspondance si un changement de véhicule est prévu à l'un au moins de ces arrêts ;
9° Distance routière d'une liaison : longueur de l'itinéraire routier le plus court reliant les deux extrémités de la liaison, indépendamment des conditions dans lesquelles celle-ci est effectivement assurée ;
10° Autorité organisatrice d'une liaison : autorité, au sens de l'article L. 1221-1, qui organise un service public régulier assurant cette liaison sans correspondance ; en cas de délégation de la compétence d'organisation à une autre autorité organisatrice, cette dernière est de plein droit l'autorité organisatrice concernée ; en cas de délégation des attributions d'Ile-de-France Mobilités à une autorité organisatrice de proximité en application de l'article L. 1241-3, cette autorité n'est une autorité organisatrice au sens de la présente section que si la délégation le stipule expressément dans les conditions prévues à l'article R. 1241-38 ; si l'autorité organisatrice est l'Etat, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé des transports ;
11° Liaison routière intérieure : liaison dont les deux extrémités sont situées sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ;
12° Liaison routière internationale : liaison dont l'une des extrémités est située en dehors du territoire national et l'autre sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ;
13° Liaison soumise à régulation : liaison routière intérieure dont la distance routière est inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 3111-18 ;
14° Liaison similaire à une liaison d'une autorité organisatrice : liaison soumise à régulation dont l'origine et la destination se situent à une distance respective de l'origine et de la destination de celle de l'autorité, mesurée en ligne droite, d'au plus 5 km, cette valeur étant portée à 10 km entre les origines ou entre les destinations des deux liaisons si elles sont situées en région d'Ile-de-France.

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Entrée en vigueur le 9 août 2020
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Lexis Veille · 23 février 2018

Conclusions du rapporteur public · 16 février 2018

L. 3111-18 du code des transports). […] Sous le second numéro uniquement, le syndicat et la société soutiennent en outre que l'ARAFER devait vérifier que la société était établie sur le territoire national, condition que pose l'article L. 3111-17 du code des transports. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Il est clair, en effet, à la lecture des articles R. 3111-37 et R. 3111-51, qu'une liaison n'est déjà assurée par un service organisé par l'AOT que lorsqu'elle a, strictement, les mêmes arrêts, définis par l'article R. 3111-37 comme les lieux de prise en charge ou de dépôt de voyageurs. […]

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Conclusions du rapporteur public · 16 février 2018

L. 3111-18 du code des transports). […] Sous le second numéro uniquement, le syndicat et la société soutiennent en outre que l'ARAFER devait vérifier que la société était établie sur le territoire national, condition que pose l'article L. 3111-17 du code des transports. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Il est clair, en effet, à la lecture des articles R. 3111-37 et R. 3111-51, qu'une liaison n'est déjà assurée par un service organisé par l'AOT que lorsqu'elle a, strictement, les mêmes arrêts, définis par l'article R. 3111-37 comme les lieux de prise en charge ou de dépôt de voyageurs. […]

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Décisions108


1ARAFER, prolongation du délai d'instruction d'un projet de décision d'interdiction d'un service régulier interurbain de transport par autocar – Décision n°…

[…] Décision n° 2017-069 du 12 juillet 2017 relative à la prolongation du délai d'instruction d'un projet de décision d'interdiction d'un service régulier interurbain de transport par autocar L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports, notamment son article L. 3111-19 et ses articles R. 3111-37 et suivants ; Vu la déclaration du service routier librement organisé D2017-080, présentée par la société SNCF C6 (Ouibus), publiée le 17 mai 2017, et la saisine présentée par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, enregistrée le 22 juin 2017 ; Après en avoir délibéré le 12 juillet 2017, 1.

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[…] Le 14° de l'article R. 3111-37 du code des transports définit la liaison similaire à une liaison d'une autorité organisatrice comme une « liaison soumise à régulation dont l'origine et la destination se situent à une distance respective de l'origine et de la destination de celle de l'autorité, mesurée en ligne droite, d'au plus 5 km, cette valeur étant portée à 10 km entre les origines ou entre les destinations des deux liaisons si elles sont situées en région d'Ile-deFrance ».

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3ARAFER, adoption des lignes directrices relatives à la déclaration des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou…

[…] L. 3111-18, 1 er alinéa). « Assurer une liaison » signifie proposer à la vente des places pour le transport de personnes (7° de l'article R. 3111-37 du code des transports). Ainsi, la déclaration n'est nécessaire que si cette liaison a vocation à être commercialisée.

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