Article R3111-47 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version01/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 31-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

L'autorité organisatrice d'une liaison peut, à la suite de la publication d'un service assurant l'une des liaisons qu'elle est susceptible d'interdire ou de limiter conformément à l'article R. 3111-51, saisir l' Autorité de régulation des transports d'un projet de décision d'interdiction ou de limitation dans les conditions prévues par le I de l'article L. 3111-19.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

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Décisions2


1ARAFER, adoption des lignes directrices relatives à la déclaration des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou…

[…] En effet, les articles R. 3111-47 et R. 3111-51 du code des transports précisent qu'une AOT peut uniquement limiter ou interdire une liaison soumise à régulation qui la concerne ou une liaison similaire. Une AOT concernée par une liaison, dénommée « autorité organisatrice d'une liaison », est définie au 10° de l'article R. 3111-37 du code des transports comme celle qui organise « un service public régulier assurant cette liaison sans correspondance ».

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  • Transport·
  • Ligne·
  • Autocar·
  • Opérateur·
  • Service public·
  • Saisine·
  • Équilibre·
  • Atteinte·
  • Voyageur·
  • Horaire

2ARAFER, adoption des lignes directrices relatives à la déclaration des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou…

[…] En effet, les articles R. 3111-47 et R. 3111-51 du code des transports précisent qu'une AOT peut uniquement limiter ou interdire une liaison soumise à régulation qui la concerne ou une liaison similaire. Une AOT concernée par une liaison, dénommée « autorité organisatrice d'une liaison », est définie au 10° de l'article R. 3111-37 du code des transports comme celle qui organise « un service public régulier assurant cette liaison sans correspondance ».

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