Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
Le dossier de saisine comprend, outre le projet de décision d'interdiction ou de limitation comportant l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 3111-52 :
1° Le trafic connu des prestations de service public susceptibles d'être concurrencées, qui comprennent au moins celles assurant sans correspondance la liaison concernée, et les ressources générées ; ces données sont détaillées par groupe tarifaire, si cette information est disponible ; si le trafic n'est pas connu, il en est transmis une estimation justifiée ;
2° Si elles sont disponibles, les données de comptage et la répartition horaire du trafic de la liaison concernée ; ces données sont détaillées pour chaque horaire de chaque journée de la semaine ;
3° En vue d'apprécier l'atteinte portée aux services qu'elle organise, les données relatives au trafic, aux recettes commerciales directes générées par ce trafic, à la contribution publique et aux compensations tarifaires versées par l'autorité organisatrice au titre de la tarification sociale dans le périmètre retenu par cette dernière et, si elles sont disponibles dans ce même périmètre, les données relatives aux coûts supportés par l'exploitant ; les données de trafic et de recettes sont détaillées par groupe tarifaire, si cette information est disponible ;
4° L'évaluation justifiée de l'atteinte substantielle portée par les services routiers librement organisés entrant dans le champ du projet de décision, en termes de trafic et de ressources ;
5° La justification du champ d'application du projet de décision, en particulier les liaisons similaires à celle de l'autorité organisatrice et les liaisons dont la jonction permet d'assurer celle-ci ;
6° Si le projet de décision couvre des liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance la liaison de l'autorité organisatrice, les raisons d'intérêt général motivant la portée de la décision sur chacune de ces liaisons ;
7° Le cas échéant, s'il n'a pas été communiqué auparavant, la convention ou le contrat de service public correspondant dans sa version la plus récente ainsi que ses annexes ;
8° Le cas échéant, s'il n'a pas été communiqué auparavant, le dernier rapport annuel d'exécution de la convention ou du contrat de service public correspondant ainsi que ses annexes.
Le dossier de saisine est transmis à l' Autorité de régulation des transports par voie électronique.
[…] L. 3111-18, 1er alinéa). « Assurer une liaison » signifie proposer à la vente des places pour le transport de personnes (7° de l'article R. 3111-37 du code des transports). Ainsi, la déclaration n'est nécessaire que si cette liaison a vocation à être commercialisée. […] R.3111-45 du code des transports. […] L'article R. 3111-48 du code des transports définit le contenu du dossier de saisine. Il doit ainsi comporter les éléments suivants : […] 3.3.2. Précisions sur le périmètre d'analyse 48. […] Les avis défavorables de l'Autorité sont susceptibles de recours par l'AOT devant le Conseil d'Etat conformément au 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3111-18 du code des transports que les autorités organisatrices de transport peuvent limiter ou interdire des services librement organisés de transport par autocar lorsque ceux-ci portent « une atteinte substantielle à l'équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d'être concurrencées » ; qu'aux termes de l'article 31-12 du décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, alors en vigueur, et repris à l'article R. 3111-48 du code des transports, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3111-18 du code des transports que les autorités organisatrices de transport peuvent limiter ou interdire des services librement organisés de transport par autocar lorsque ceux-ci portent « une atteinte substantielle à l'équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d'être concurrencées » ; qu'aux termes de l'article 31-12 du décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, alors en vigueur, et repris à l'article R. 3111-48 du code des transports, […]
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-17 du code des transports, issu de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, […] qu'aux termes de l'article 31-12 du décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, alors en vigueur, et […] repris à l'article R. 3111-48 du code des transports, le dossier adressé par l'autorité organisatrice de transport lorsqu'elle saisit l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un projet de décision d'interdiction ou de limitation d'un service déclaré comprend, outre le projet de décision d'interdiction ou de limitation, […]
Lire la suite…