Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre VI : Sûreté et sanctions / Section 2 : Sanctions administratives
Article R3116-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Au vu des éléments constatés dans les conditions prévues à l'article R. 3116-2, le préfet de la région où est situé le siège de l'entreprise ou son établissement principal, si ce siège n'est pas en France, peut engager la procédure de sanctions administratives prévue aux articles L. 3452-1 à L. 3452-5 dans les cas suivants :
1° S'agissant des entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire, lorsque l'infraction commise en France correspond au moins à une contravention de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d'infractions répétées ;
2° S'agissant des entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules excédant neuf places, y compris celle du conducteur, lorsque l'infraction commise hors de France concerne l'absence de respect de la réglementation européenne touchant l'un des domaines mentionnés au b du 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 6ème chambre, 30 mars 2021, 18LY04735, Inédit au recueil Lebon
[…] Si la requérante fait valoir que l'article 2 du règlement précité retient qu'une infraction est grave si elle peut conduire à la perte d'honorabilité conformément à l'article 6 du règlement CE n° 1071/2009 du 30 août 2009 ou au retrait temporaire ou permanent d'une licence communautaire, […] En outre, l'article R. 3116-3 du code des transports subordonne la faculté de retrait temporaire d'une licence communautaire en France à la commission d'au moins une contravention de la cinquième classe alors que la requérante a commis un total de douze délits et des contraventions de 4° et 5° classe.
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