Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre VI : Sûreté et sanctions / Section 1 : Dispositions générales
Article R3116-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2017
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6
La compétence du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police s'exerce sans préjudice de la compétence de police reconnue au maire en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne les aménagements situés sur le territoire de la commune qui ne sont pas des gares routières, ni des pouvoirs de police de la circulation routière dévolus aux autorités publiques désignées au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la partie législative du code de la route.
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 6ème chambre, 30 mars 2021, 18LY04735, Inédit au recueil Lebon
[…] Si la requérante fait valoir que l'article 2 du règlement précité retient qu'une infraction est grave si elle peut conduire à la perte d'honorabilité conformément à l'article 6 du règlement CE n° 1071/2009 du 30 août 2009 ou au retrait temporaire ou permanent d'une licence communautaire, […] En outre, l'article R. 3116-3 du code des transports subordonne la faculté de retrait temporaire d'une licence communautaire en France à la commission d'au moins une contravention de la cinquième classe alors que la requérante a commis un total de douze délits et des contraventions de 4° et 5° classe.
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