Article R3116-14 du Code des transports

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Version01/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 44-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

Au vu des éléments transmis conformément à l'article R. 3116-12 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 3116-13, le préfet de la région où est situé le siège de l'entreprise ou, à défaut de siège en France, son établissement principal, peut engager la procédure de sanctions administratives prévue aux articles L. 3452-1 à L. 3452-5 dans les cas suivants :


1° S'agissant d'entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire, lorsque l'infraction commise en France correspond au moins à une contravention de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d'infractions répétées ;


2° S'agissant d'entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules excédant neuf places, y compris celle du conducteur, lorsque l'infraction commise hors de France concerne le non-respect de la réglementation européenne dans l'un des domaines mentionnés au point b du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.

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