Article R3211-7 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois, éventuellement prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande.
Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3211-19 à R. 3211-42.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions13


1Tribunal administratif de Strasbourg, 3 novembre 2023, n° 2307476
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 3211-7 du code des transports : « L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises () formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. (). […]

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  • Région·
  • Justice administrative·
  • Capacité·
  • Transporteur·
  • Entreprise·
  • Véhicule·
  • Profession·
  • Autorisation·
  • Licence·
  • Transport de marchandises

2Tribunal administratif de Versailles, 8 février 2023, n° 2300578
Annulation

[…] — l'offre de la société Packing Services, qui a été retenue par le pouvoir adjudicateur, est irrégulière en ce que ladite société n'est pas inscrite au registre des transporteurs routiers ; en conséquence, la société attributaire, et a fortiori le pouvoir adjudicateur, ont méconnu les dispositions de l'article R. 3211-7 du code des transports, qui sont d'ordre public ;

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  • Accord-cadre·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Licence de transport·
  • Sociétés·
  • Commune·
  • Offre irrégulière·
  • Service·
  • Entreprise de transport·
  • Justice administrative·
  • Capacité professionnelle

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 12 mai 2022, 20BX01657, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par ailleurs, les documents supplémentaires demandés à l'EURL SA Express au cours de l'instruction de sa demande concernaient la capacité financière de l'entreprise, laquelle constitue l'une des conditions fixées par l'article R. 3211-7 du code des transports pour la délivrance de la licence de transport intérieur. […]

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  • Licence de transport·
  • Transport intérieur·
  • Renouvellement·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Capacité·
  • Traitement
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