Article R3211-12 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
>
Version31/03/2018
>
Version13/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 9-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 août 2022

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 2

L'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
1° Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé excède 3,5 tonnes ;
2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise pour des opérations de transport exclusivement réalisées sur le territoire national un ou plusieurs véhicules n'excédant pas cette limite ou lorsqu'elle utilise exclusivement des véhicules circulant sous couvert d'un certificat WW DPTC ;

3° Une licence communautaire comportant la mention “ inférieur ou égal à 3,5 tonnes ” lorsque l'entreprise utilise pour des transports internationaux dans l'Espace économique européen un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé est supérieur à 2,5 tonnes et ne dépasse pas 3,5 tonnes.
La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules mentionnés e de l'article 5.1 du règlement n° 1071/2009 (CE) du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil. Les copies de licence communautaire des véhicules visés au 3° comportent la mention “ inférieur ou égal à 3,5 tonnes ”.
L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article R. 3211-20. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 août 2022
10 textes citent l'article

Commentaires3


Natalie Grange · Actualités du Droit · 28 mars 2020

Thierry Vallat · 30 mars 2018

[…] Pour les véhicules affectés au service de transport public de personnes ou de marchandises, le décret procède à des adaptations des articles R. 3113-10 et R. 3211-12 du code des transports.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Versailles, 8 février 2023, n° 2300578
Annulation

[…] qu'à côté des prestations de déménagement, qui constituent l'objet principal de l'accord-cadre en litige, il existe des prestations ponctuelles prévues à l'article 2.3.1 du cahier des clauses techniques particulières ; ces prestations ponctuelles visent notamment certaines fournitures et autres consommables, […] s'agissant du second moyen de la société Corvisier, elle confirme qu'il est opérant et abandonne son moyen en défense, et indique que la lecture des articles R. 3211-12 et R. 3211-40 du code des transports permet de distinguer deux cas d'obtention d'une licence de transport communautaire ; il existe ainsi l'inscription au registre national des entreprises de transport par route, […]

 Lire la suite…
  • Accord-cadre·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Licence de transport·
  • Sociétés·
  • Commune·
  • Offre irrégulière·
  • Service·
  • Entreprise de transport·
  • Justice administrative·
  • Capacité professionnelle

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mars 2021, n° 19BX04968
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 3113-3 du code des transports : « Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, […] Aux termes de l'article R. 3211-14 du même code : « Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de marchandises (), […] aux termes de l'article R. 3211-18 dudit code : « La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article R. 3211-12 et celui des copies certifiées conformes correspondantes. ».

 Lire la suite…
  • Océan indien·
  • La réunion·
  • Justice administrative·
  • Entreprise de transport·
  • Transporteur·
  • Profession·
  • Tribunaux administratifs·
  • Licence·
  • Entreprise·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Nantes, 9 janvier 2024, n° 2317258
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 3211-1 du code des transports, […] de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu'à l'inscription à un registre tenu par les autorités de l'Etat () ». Aux termes de l'article R. 3211-1 du même code : « Le présent chapitre s'applique aux entreprises de transport public routier de marchandises, […] Enfin, aux termes de l'article R. 3211-12 du même code : " L'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes : 1° Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé excède 3, […]

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).