Article R3211-13 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 9-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'entreprise cesse son activité de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ou que disparaît son établissement tel que défini à l'article R. 3211-19, ou lorsqu'elle ne dispose plus depuis au moins un an des titres dénommés copies certifiées conformes de licence communautaire valide ou de copies certifiées conformes de licence de transport intérieur valide, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, 21 octobre 2020, n° 20/00694
Infirmation partielle

[…] * exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre, du 1er janvier 2013 au 1er juin 2014, à MOLSHEIM, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, infraction prévue par les articles L.3452-6 1°, L.3211-1, R.3211-1, R.3211-7, R.3211-8, R.3211-13, R.3211-18 du Code des transports, l'article 16 du Règlement. CE du

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