Article R3211-17 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 9-5, alinéas 11 à 13, paragraphe IV (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

La décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire et de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article R. 3211-12 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
A défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de suspension, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Lorsque l'autorisation d'exercer la profession donnée à l'entreprise a été suspendue et que celle-ci satisfait à nouveau aux exigences prévues aux articles R. 3211-19 à R. 3211-42, le préfet de région rapporte la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession et restitue à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 7 septembre 2023, n° 22/00331
Confirmation

[…] S'agissant des prestations de transport elle fait valoir que les prestations de transfert qui ne font pas suite aux achats des machines dont l'objet est illicite en l'absence de respect des dispositions des articles R 3211-17 du code des transports et de l'arrêté du 28 décembre 2011 ne peuvent en conséquence faire l'objet d'une facturation.

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  • Transfert·
  • Contrat de location·
  • Facturation·
  • Facture·
  • Intérêt·
  • Personne morale·
  • Prestation·
  • Banque centrale européenne·
  • Banque centrale·
  • Illicite
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