Article R3211-19 du Code des transports

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Version01/01/2017
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Version13/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 6, alinéa 1, paragraphe I (Ab)

Entrée en vigueur le 13 août 2022

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 2

Pour remplir la condition d'établissement, l'entreprise de transport doit satisfaire aux conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.

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Entrée en vigueur le 13 août 2022
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Décisions6


1Tribunal administratif de Strasbourg, 3 novembre 2023, n° 2307476
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 3211-7 du code des transports : « L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises () formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. (). Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3211-19 à R. 3211-42 ». […]

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  • Région·
  • Justice administrative·
  • Capacité·
  • Transporteur·
  • Entreprise·
  • Véhicule·
  • Profession·
  • Autorisation·
  • Licence·
  • Transport de marchandises

2Tribunal administratif de Versailles, 8 février 2023, n° 2300578
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 3211-7 de ce code : » L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, […] d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3211-19 à R. 3211-42 () « . Aux termes de l'article R. 3211-8 du code des transports : » Les entreprises établies en France, autorisées en vertu de l'article R. 3211-7 à exercer une activité de transport public routier de marchandises, […]

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  • Accord-cadre·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Licence de transport·
  • Sociétés·
  • Commune·
  • Offre irrégulière·
  • Service·
  • Entreprise de transport·
  • Justice administrative·
  • Capacité professionnelle

3Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 21 décembre 2023, n° 2006250
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 3211-7 du code des transports : « L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises (), formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège (). Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3211-19 à R. 3211-42 ». […]

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