Article R3211-20 du Code des transports

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Version01/01/2017
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Version13/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 6, alinéas 2 à 5, paragraphe II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

L'exigence d'établissement est satisfaite par le respect en France des conditions suivantes :
1° Dans les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, dans ceux de son établissement principal qui y est situé, sont conservés, sous réserve des dispositions de l'article R. 3211-21, les documents mentionnés au point a de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ainsi que l'original de la licence de transport mentionnée à l'article R. 3211-12 et tous autres documents se rapportant à l'activité de transport de l'entreprise ;
2° L'entreprise dispose d'un ou plusieurs véhicules immatriculés, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de crédit-bail ;
3° L'entreprise dirige effectivement et en permanence les activités relatives à ces véhicules au moyen d'équipements administratifs adaptés et d'installations techniques appropriées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 13 août 2022
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