Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES / Titre Ier : LA PROFESSION / Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises / Section 3 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 1 : Obligations / Paragraphe 1 : Établissement
Article R3211-20 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 13 août 2022
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 2
Les locaux visés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, où sont conservés les originaux des principaux documents de l'entreprise, sont soit les locaux du siège de l'entreprise soit, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé. Ces locaux sont situés sur le territoire national de même que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques.