Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES / Titre Ier : LA PROFESSION / Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises / Section 3 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 1 : Obligations / Paragraphe 1 : Établissement
Article R3211-22 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 13 août 2022
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 2
La condition relative aux installations techniques mentionnée au f du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité n'est pas requise des entreprises exploitant un unique véhicule dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes, ou 3,5 tonnes lorsque le véhicule réalise des opérations de transport exclusivement sur le territoire national.