Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES / Titre Ier : LA PROFESSION / Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises / Section 3 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 2 : Gestionnaire de transport
Article R3211-43 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises désigne une personne physique, le gestionnaire de transport, résidant dans l'Union européenne, qui satisfait aux exigences d'honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles R. 3211-24 à R. 3211-31 et R. 3211-36 à R. 3211-42 et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de transport.
Les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment la gestion de l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité.
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[…] Aux termes de l'article L. 3211-1 du code des transports : « L'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises () peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à des conditions () d'honorabilité professionnelle () ». Aux termes de l'article R. 3211-24 de ce code : " Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par : () 2° Les personnes physiques suivantes : a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ; () 3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise mentionné à l'article R. 3211-43 « . […]
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[…] Aux termes de l'article R. 3211-7 du code des transports : « L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises (), formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège (). […] Aux termes de l'article R. 3211-36 de ce code : « Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3211-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises ». […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 29 novembre 2022, n° 2201039
[…] — elle exerce, non une activité d'affréteur, d'organisateur de transport ou de commissionnaire de transport, réalisant une prestation de transport et relevant de la sous-classe 52.29B, mais une activité de gestionnaire externe de transport, définie par l'article R. 3211-43 du code des transports, c'est-à-dire de prestation de services de gestion, qui relève de la sous-classe 70.22Z.
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