Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Lorsqu'un contrat de transport prévoit plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, les durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition pour ces opérations de chargement et de déchargement, lorsque ces durées n'excèdent pas trente minutes, font l'objet d'une évaluation et d'une rémunération globales pour la totalité de l'opération de transport, sauf convention particulière entre les parties.
Dans le cas où les durées constatées sont supérieures à trente minutes, il est procédé au décompte réel des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition.
Article R133-1 Les règles relatives à l'activité des entreprises de transport public routier de marchandises ou de locations de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont fixées par les articles R. 3211-1 et suivants et R. 3242-1 et suivants du code des transports. Article R133-2 Les règles relatives aux opérations de transport impliquant plusieurs opérations successives de chargement et de déchargement sont fixées par les articles R. 3221-1 et R. 3221-2 du code des transports. Source : DILA, 29/10/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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