Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES / Titre IV : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES / Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales / Section 1 : Sanctions administratives
Article R3242-11 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
En application de l'article L. 3452-5-1, une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers, peut faire l'objet, par le préfet de région, d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.
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[…] Aux termes de l'article L. 3421-3 du code des transports : « Les entreprises de transport routier non établies en France sont autorisées à effectuer des opérations de cabotage sur le territoire français dans le respect des conditions prévues au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route. ». […] Aux termes de l'article R. 3242-11 du même code : « En application de l'article L. 3452-5-1, une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, […]
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[…] — il est entaché d'une erreur d'appréciation quant aux faits retenus pour justifier la sanction ; — il est entaché d'une erreur d'appréciation quant aux griefs de « concurrence déloyale » ; — il est entaché de disproportion dès lors que la sanction retenue est la plus lourde prévue par l'article R. 3242-11 du code des transports. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars 2022 et 24 août 2022, le préfet de la région Normandie conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la réformation de l'arrêté attaqué. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
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3. CAA de DOUAI, 3ème chambre, 12 juillet 2023, 22DA02118, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 3421-3 du code des transports : « L'activité de cabotage routier de marchandises, telle que prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route est subordonnée à la réalisation préalable d'un transport routier international. […] Aux termes de l'article R. 3242-11 du même code : « En application de l'article L. 3452-5-1, une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, […]
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