Entrée en vigueur le 1 novembre 2020
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3211-35-1 et à l'article R. 3211-35-2 ;
2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3211-35-3 ;
3° De méconnaître les obligations d'enregistrement ou de déclaration prévues par le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 3224-1 ;
4° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3242-9.
Conditions d'accès à la sous-traitance L'accès à la sous-traitance est strictement encadré par l'article R. 3224-1 du Code des transports. […] Le calcul de ce pourcentage s'effectue sur le chiffre d'affaires annuel de l'activité de transport routier de marchandises de l'entreprise. […] Le dépassement de ce seuil constitue une infraction pénale sanctionnée par l'article R. 3242-16 du Code des transports. […]
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