Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 3 : Durée du travail
Article D3312-7 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
Pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail.
La durée hebdomadaire du travail des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur une période maximale de trois semaines consécutives.
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Décisions • 41
[…] Que cette dérogation se trouvait sans fondement faute de s'adosser à un accord d'entreprise à une époque où l'article D 3312-7 du Code des Transports, seulement entré en vigueur le 1 er janvier 2017, n'était pas applicable ;
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[…] Selon l'article D 3312-7 du code des transports, la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. […]
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 19 mars 2019, n° 17/05023
[…] Que cette dérogation se trouvait sans fondement faute de s'adosser à un accord d'entreprise à une époque où l'article D 3312-7 du Code des Transports, seulement entré en vigueur le 1 er janvier 2017, n'était pas applicable ;
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