Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 3 : Durée du travail
Article R3312-13 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
La durée minimale du repos quotidien fixée par l'article L. 3131-1 du code du travail peut être réduite :
1° Pour le personnel roulant assurant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, dans les conditions fixées par l'article 8 de ce règlement ;
2° A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 1321-4, pour le personnel roulant exécutant des transports non soumis au règlement du 15 mars 2006 mentionné au 1°, à l'exception du personnel ambulancier roulant, à dix heures consécutives sur toute période de vingt-quatre heures.