Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 3 : Durée du travail
Article R3312-50 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
La durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :
PERSONNEL SALARIE |
DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIRE SUR UNE SEMAINE ISOLÉE |
DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIRE SUR TROIS MOIS OU SUR QUATRE MOIS APRÈS ACCORD |
|
---|---|---|---|
Personnel roulant marchandises " grands routiers " ou " longue distance " |
56 heures |
Transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée |
53 heures ou 689 heures par trimestre ou 918 heures par quadrimestre (*) |
Autres transports |
48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre |
||
Autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds |
52 heures |
Transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée |
50 heures ou 650 heures par trimestre ou 866 heures par quadrimestre (*) |
Autres transports |
48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre |
||
Conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds |
48 heures |
44 heures ou 572 heures par trimestre ou 762 heures par quadrimestre |
|
(*) Dans la limite de 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre au sens de la définition du temps de travail fixée par le a de l'article 3 de la directive 2002/15/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002. |
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Décisions • 18
[…] L'article L.3312-2 alinéa 1 du code des transports dispose que le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier, autres que les entreprises de transport sanitaire ou de transport de fonds et valeurs, et à l'exception du personnel roulant des entreprises de transport routier de personnes affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, […] L'article R.3312-50 du même code prévoit notamment que la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder sur une semaine isolée 52 heures pour les personnels roulants marchandises hors « grands routiers », « longues distances », conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds.
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[…] Ces dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, ont été abrogées par le décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports à compter du 1 er janvier 2017, elles sont donc applicables en l'espèce pour la période d'août 2016 à décembre 2016. S'agissant de la période allant de janvier 2017 à avril 2017 le texte applicable est l'article R3312-48 du code des transports qui n'a pas modifié cependant les règles relatives au repos compensateur obligatoire pour les personnels roulants. […] L'article R. 3312-50 du code des transports dispose que la durée de temps de service pour les conducteurs de messagerie ne peut excéder la durée maximale hebdomadaire sur une semaine isolée de 48 heures.
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 26 septembre 2023, n° 21/02292
[…] Selon l'article R. 3312-50 du code des transports, la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder 52 heures par semaine. […]
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