Article R3314-5 du Code des transports
Article R3314-4Article R3314-6
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Article 1 Le programme des formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 du code des transports porte sur l'ensemble des matières détaillées à l'annexe I de la directive du 15 juillet 2003 susvisée ainsi que, en ce qui concerne les formations requises pour la conduite des véhicules de transport de voyageurs, […] titulaire du permis de conduire de la catégorie D1, D1E, D ou DE en cours de validité ou d'un permis reconnu en équivalence, conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route ou du certificat d'examen du permis de conduire, attestant de sa réussite aux examens du permis de conduire d'une de ces catégories. […] , […]

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