Article R3314-14 du Code des transports

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Version01/01/2017
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Version01/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Les conducteurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article R. 3314-9 qui ont interrompu leur activité de conduite, à titre professionnel, pendant une période supérieure à cinq ans consécutifs, doivent, préalablement à la reprise de leur activité de conduite, suivre la formation continue mentionnée à l'article R. 3314-10.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 février 2022

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M. Jacques Cattin · Questions parlementaires · 31 octobre 2017

[…] ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la directive du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003, transposée en droit français par le décret du 11 septembre 2007 codifié aux articles R. 3314-1 et suivants du code des transports, qui impose une obligation de qualification initiale et de formation continue à tous les conducteurs des véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire C1, C1E, C, […] Les articles R. 3314-10 à R. 3314-14 du code des transports précisent les modalités d'organisation de la formation continue. […]

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