Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Tout véhicule exécutant des opérations de cabotage routier de personnes dans le cadre d'un service occasionnel doit avoir à son bord les feuilles de route prévues à l'article 17 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
[…] tiers à l'UE Le cadre juridique pour l'exploitation des services réguliers de transports internationaux de voyageurs par route entre la France et les États tiers à l'Union européenne est réglementé par le Code des Transports – section 5 : transports internationaux : articles R .3111-55 à R , […] R .3452-44 et R .3452-45 et l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport public routier de personnes. […] Les articles R.3421 -1 à R. 3421 -4 du code des transports […]
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